L’APST vous accompagne : FAQ Ordonnance #1 & #2
Paris, le 23 avril 2020
[FAQ ORDONNANCE #2 – Paris 23 avril 2020]
Ordonnance N°2020/315 en date du 25/03/2020
relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure
Chère Adhérente, Cher Adhérent,
Nous vous proposons une seconde FAQ destinée à répondre aux nouvelles questions les plus fréquemment posées au sujet de l’ordonnance 315-2020 depuis l’envoi de notre première FAQ (ci-joint la première FAQ pour rappel)
Elle reprend volontairement des notions déjà abordées dans nos communications précédentes dans l’objectif d’assurer la meilleure compréhension possible du dispositif par l’ensemble de nos adhérents.
RAPPEL DU DISPOSITIF :
1- Quels sont les voyages concernés par le dispositif de l’avoir ?
Les professionnels ont la possibilité de délivrer à leurs clients un avoir pour tous les voyages annulés dont l’exécution est rendue impossible du fait de circonstances exceptionnelles et inévitables entre le 1er mars 2020 et le 15 septembre 2020.
Les annulations de convenance de vos clients n’entrent donc pas dans le cadre de ce dispositif.
Sont concernés par ce dispositif :
- Les forfaits touristiques (y compris les packages dynamiques. Exemple : vol + hôtel)
- Les prestation sèches (hôtellerie, location de véhicule, autres services touristiques)
Ne sont pas concernés :
- Les transports secs
2- Mon client souhaite annuler son séjour. Dans quels cas émettre un avoir et dans quels cas appliquer les cgv ?
L’ordonnance prévoit la possibilité de recourir à un avoir pour des séjours rendus impossibles du fait de la crise du Covid19 ayant lieu à l’initiative du client ou du professionnel entre le 1er mars et le 15 septembre 2020.
Pour que le client puisse bénéficier d’un avoir du montant total du prix du séjour, il est nécessaire que l’annulation soit justifiée par :
- des circonstances exceptionnelles et inévitables
- qui rendent impossible l’exécution du séjour à destination.
On peut présumer de l’impossibilité d’effectuer des séjours dans les prochaines semaines. Les choses sont moins claires sur les séjours plus lointains.
Certains clients demandent, « par peur de l’avenir », des annulations de leurs voyages prévus en juillet et août alors qu’il n’existe aucune certitude à ce stade quant à la possibilité d’assurer ces départs.
Comme l’ont rappelé la Commission européenne et le Médiateur du tourisme et du voyage, un sentiment subjectif de peur n’est pas suffisant pour annuler son séjour sans frais.
Il convient d’inviter vos clients qui souhaitent annuler ces départs relativement lointains à patienter.
En effet, si le séjour peut avoir lieu, vos clients partiront comme prévu.
Si le séjour ne peut finalement avoir lieu et qu’il est annulé, ils bénéficieront d’un avoir du montant total des sommes versées et pourront donc partir à une date ultérieure.
Vos clients ne sont donc jamais perdants.
Si vos clients souhaitent malgré tout annuler leur séjour « par précaution », il est possible si vous le souhaitez d’appliquer le barème d’annulation prévu au contrat de voyage, et rembourser le reliquat de l’acompte s’il existe, comme ceci nous a été confirmé par la Direction Générale des Entreprises (DGE).
Cette décision est à prendre en concertation entre agences de voyages et tour-opérateurs.
3- Quelles sont les conditions de forme et délais à respecter ?
L’ensemble des conditions de forme et de délais à respecter figure dans nos communications précédentes (FAQ n°1 du 30 mars 2020 et point d’information du 25 mars 2020)
Pour rappel, vous devez adresser à votre client :
- un courrier ou un email précisant l’avoir et ses modalités dans les 30 jours qui suivent l’annulation du séjour, ou avant le 25 avril si l’annulation est intervenue entre le 1er mars et le 25 mars
- une nouvelle proposition de séjour « identique ou équivalent » dans les 90 jours qui suivent l’annulation
- L’avoir est valable 18 mois à compter de cette nouvelle proposition
- vous pouvez adresser à votre client d’autres propositions pendant ces 18 mois si la première n’est pas acceptée
- l’avoir est remboursable 18 mois après la première proposition de séjour s’il n’est pas utilisé.
4- Y-a-t-il des mentions spécifiques à faire apparaître sur le nouveau contrat de voyages ?
Nous vous conseillons fortement d’établir un nouveau contrat de voyages dès lors que l’un de vos clients a accepté la nouvelle offre de séjour que vous lui avez faite.
Ce contrat de voyages peut prendre la forme d’un « annule et remplace » du contrat initial.
Vous devrez y préciser les conditions de paiement applicables à cette nouvelle réservation.
De même, il est possible que vous deviez prévoir de nouvelles conditions d’annulation si vous avez d’ores et déjà des engagements importants auprès de vos fournisseurs aériens et terrestres.
Exemple : Vos frais d’annulation sont normalement de 10% à 30 jours du départ. S’agissant d’un voyage de report, vous avez d’ores et déjà payé à vos fournisseurs 20% d’arrhes non remboursables. Vous pouvez donc prévoir sur votre nouveau contrat de voyages un barème d’annulation commençant à 20%.
- Vos frais d’annulation doivent dans tous les cas rester raisonnables et justifiables conformément au code du tourisme
5- L’ordonnance ne traite pas les relations B to B. Quelles sont les obligations entre distributeurs et fournisseurs ?
L’ordonnance du 25 mars 2020 n’est pas applicable aux relations entre agences de voyages et tour-opérateurs. Les obligations entre chaque partie sont régies par leurs contrats de partenariat.
Plus généralement, ce sont les règles du droit des obligations édictées dans le code civil qui sont applicables. L’un des principes fondamentaux qu’il édicte est l’obligation d’exécuter les contrats de bonne foi.
Cette exigence de bonne foi pèse tant sur l’agence de voyages que sur le tour opérateur.
Au-delà de ces considérations juridiques, les Entreprises du Voyage et le SETO appellent l’ensemble des professionnels (agences de voyages, tour-opérateurs, réceptifs) à faire preuve de solidarité. Celle-ci s’avère en effet indispensable pour traverser cette crise inédite.
La bonne foi est donc une obligation juridique, mais également un impératif opérationnel.
QUESTION FRÉQUENTES SUR LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF :
6-Mon client refuse l’avoir que je lui propose et demande à être remboursé immédiatement. Que faire ?
Votre client n’a pas le droit de refuser l’avoir que vous lui proposez dans le cadre d’un séjour annulé du fait de circonstances exceptionnelles entre le 1er mars et le 15 septembre 2020.
Votre client n’est pas non plus obligé de réserver un nouveau séjour. Il pourra prétendre au remboursement des sommes versées 18 mois après votre proposition de nouveau séjour s’il l’a décliné.
7- Dois-je inclure les frais de visa et d’assurance dans le montant de l’avoir ?
Lorsque la réservation de votre client comporte des frais de visa, celui-ci a généralement été délivré. Lorsque le service a été rendu, il n’y a pas lieu de procéder à son remboursement.
Une assurance annulation commence généralement à produire ses effets dès l’achat du séjour.
Elle ne donne dans ces conditions pas lieu à remboursement.
Néanmoins, nous constatons que la plupart des assureurs acceptent un report des assurances sur la nouvelle réservation du client. (C’est notamment le cas de notre partenaire Présence assistance).
8- Il m’est très difficile de faire une proposition de séjour dans les 3 mois qui suivent l’annulation sachant que je ne dispose pas encore de toutes les offres pour les prochaines saisons. Comment faire ?
Afin d’entrer dans le cadre de l’ordonnance, il est indispensable de faire une nouvelle proposition de séjour dans les 3 mois suivant l’annulation du séjour.
Privilégiez des propositions sur 2020 si vous ne disposez pas encore de produits sur 2021. Si cela ne correspond pas aux souhaits votre client, indiquez-lui que vous reviendrez vers lui ultérieurement pour définir son nouveau séjour.
Si malgré tout, il vous est impossible d’obtenir tous les critères vous permettant de proposer une offre équivalente complète dans le délai de 90 jours, faites tout de même cette offre en détaillant les aspects qui restent à ce jour inconnu et qui feront l’objet d’un complément d’information ultérieurement.
9- Mon client souhaite repartir à une date précise. Je ne parviens pas à trouver un séjour équivalent au même prix. Qui doit payer la différence tarifaire ?
Vous avez l’obligation de proposer à votre client un séjour équivalent au même prix. Il vous faut donc trouver au moins une date qui permette de réunir ces critères.
Rien ne s’oppose à ce que le client porte son choix sur un séjour à un prix différent. On peut penser que la saisonnalité peut notamment justifier une différence tarifaire par rapport au séjour initial.
10- Mon client n’accepte pas le séjour équivalent que je lui ai proposé et souhaite réserver un séjour totalement différent. Suis-je tenu d’accepter sa demande ?
L’ordonnance du 25 mars 2020 offre la possibilité au voyageur et au(x) professionnel(s) (agences et TO) de s’entendre sur un séjour différent de celui initialement réservé.
Cela n’est cependant pas une obligation.
Ainsi, le professionnel n’est pas tenu de satisfaire toute demande de son client.
Réciproquement, votre client n’est pas tenu d’accepter une proposition de séjour qui ne le satisfait pas.
11- Mon client a réglé son séjour avec des chèques ANCV. Il a été annulé du fait du covid 19 et j’ai adressé à mon client un avoir. Sera-t-il remboursable au terme des 18 mois de validité ?
Les conditions d’utilisation des chèques ANCV permettent un remboursement du client sous forme d’avoir. Nous invitons les professionnels conventionnés auprès de l’ANCV à se rapprocher d’elle pour connaitre les modalités précises d’utilisation de l’avoir dans le cadre d’un séjour payé en chèques vacances.
12- Les compagnies aériennes remboursent les vols annulés sous forme d’avoir valables 12 mois, Comment puis-je établir un avoir pour mon client valable 18 mois ?
Les compagnies aériennes sont tenues de rembourser en numéraire tous les vols qu’elles ont annulé dans un délai de 7 jours (cf règlement européen 261-2004 relatif au droit des passagers).
Les nombreuses compagnies aériennes qui imposent des avoirs non remboursables agissent donc dans l’illégalité.
Cette situation complique considérablement votre relation avec vos clients dans la mesure où vous êtes tenu de leur délivrer un avoir valable 18 mois.
Nous déployons tous nos efforts pour faire évoluer cette situation et constatons que certaines compagnies aériennes commencent à assouplir leurs conditions commerciales.
Dans l’attente, vous devez tâcher de reprotéger le plus de vos clients possibles en respectant vos contraintes fournisseurs.
Dans la mesure du possible, faites votre première proposition de report dans le délai accordé par la compagnie aérienne.
13- Que se passera-t-il si une compagnie aérienne ou un autre prestataire qui m’a délivré un avoir fait faillite ?
Les agences de voyages et les tour-opérateurs sont responsables de plein droit de la bonne exécution des prestations vis-à-vis du voyageur. En cas de faillite de l’un de vos prestataires, vous devrez proposer à vos clients une prestation de remplacement ou à défaut, rembourser intégralement votre client des fonds perçus (hors transport sec).
Sauf assurance spécifique souscrite, les professionnels ne sont pas couverts contre ce type de risque.
14- Mon client a annulé son séjour pour un motif personnel (blessure, décès d’un proche, congés refusés). L’assurance carte bancaire de mon client lui a indiqué que mon agence devait lui délivrer un avoir. Est-ce vrai ?
Non, cette information est fausse.
Vous ne devez délivrer un avoir à vos clients que pour les séjours annulés du fait de circonstances exceptionnelles rendant impossible le déroulement du séjour.
Pour tout autre motif d’annulation du fait du client, vos conditions de vente s’appliquent.
Nous restons à votre disposition pour toute question*
Contact : g.beurdeley@entreprisesduvoyage.org
*Nous faisons au mieux pour vous répondre dans les meilleurs délais.
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Paris, le 30 mars 2020
[Complément d’information FAQ Ordonnance #1]
L’Ordonnance s’applique-t-elle uniquement aux souscripteurs d’assurance annulation ?
Non l’Ordonnance prévoit un cadre dérogatoire qui s’applique à tous les clients (particuliers).
L’Ordonnance s’applique-t-elles aux contrats groupe ?
Oui, l’Ordonnance s’applique pour les groupes.
Existe-t-il une exception pour les de voyages d’affaire ?
Si les voyages interviennent dans le cadre des conventions cadre pour les voyage d’affaires, elles sortent du champ d’application du Code du tourisme et donc de l’Ordonnance.
Qu’en est-il des projets hors forfaits touristique, c’est à dire sans hébergement ou transport, mais aussi congrès, foire et salon ?
Sont concernés par l’Ordonnance :
♦Les forfaits touristiques (y compris les packages dynamiques, les voyages scolaires et les accueils collectifs de mineurs, congrès, foires, salon et voyages scolaires)
♦Les services de voyages vendus seuls portant sur un hôtel, une location de véhicule ou un service touristique
Fournisseurs/Compagnies aériennes
Que faire si les compagnies aériennes accordent un avoir qui ne correspond pas aux conditions de l’ordonnance (18 mois) ?
S’agissant des compagnies aériennes, et comme indiqué précédemment, elles sont dans l’illégalité en proposant des avoirs et non le remboursement. Les EdV travaillent activement pour faire cesser ces pratiques.
L’agence a totalement la main pour proposer à ses clients une offre « équivalente » qui entre dans ses contraintes fournisseurs.
Quelles sont les obligations des fournisseurs ?
Il s’agit sur ce point de négociations bilatérales entre les agences et leurs fournisseurs et qui seront régies par le cadre contractuel prévu entre eux.
Relation avec les clients
Le client a-t-il le choix entre le remboursement et l’Avoir ?
Le client est tenu d’accepter l’Avoir par dérogation aux dispositions de l’article 211-14- II et III du code du tourisme permettant au voyageur d’exiger un remboursement en numéraire en cas de séjour annulé du fait de circonstances exceptionnelles : ces dispositions sont donc suspendues en raison de la situation sans précédent causée par le Covid-19 et ce, jusqu’au 15 septembre 2020.
Si le client souhaite être remboursé, cela interviendra à l’issue du délai de 18 mois et son refus des avoirs proposés.
Dans le cadre de l’ordonnance, est-il légal que l’agence propose, outre un avoir, une option de remboursement immédiat moins une retenue forfaitaire déterminée par l’agence ?
Non. Vous devez :
♦Adresser un avoir correspondant aux montants versés au titre des prestations touristiques (acompte ou solde).
♦Dans les 90 jours suivants l’annulation du séjour, vous devez adresser à vos clients une nouvelle proposition de séjour « identique ou équivalent » (sous forme de devis, offre de contrat ou contrat) à celui réservé initialement, et au même prix.
Les clients sont en droit d’utiliser l’avoir sur une autre destination. Que faire pour les prestations qui ont déjà été réglées en grande partie voire totalité et qui ne seront pas remboursées si le client choisit finalement de partir ailleurs ou de changer les prestations ?
Il appartient à l’agence de faire des propositions en lien avec ses contraintes fournisseurs.
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Paris, le 30 mars 2020,
[Point juridique]
Vous nous interrogez sur la mise en œuvre de l’Ordonnance N°2020/315 en date du 25/03/2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure.
Nous attirons votre attention sur deux points importants :
La garantie financière des Avoirs :
La garantie financière s’appliquera pour les Avoirs concernant des voyages à forfaits.
En termes pratiques, nous vous recommandons de faire figurer les références du voyage initial sur l’Avoir, afin de faciliter les vérifications réalisées par l’APST en cas de défaillance conformément à l’article R.211-31 du Code du tourisme.
Par ailleurs, l’Ordonnance n’interdit pas la substitution de prestations.
A cet égard, et conformément aux termes de l’article R211-30 du Code du tourisme :
♦si un forfait est remplacé par un vol sec, la garantie de l’APST ne s’appliquera pas ;
♦si un vol sec est remplacé par un forfait, la garantie de l’APST ne s’appliquera pas.
L’Ordonnance n’a pas vocation à régir vos relations B to B :
Sur ces sujets, l’APST n’a pas qualité pour se positionner et vous donner des indications pour conduire vos négociations commerciales. Ce d’autant que la plupart des questions qui nous sont soumises impliquent deux adhérents de l’APST, aussi nous sommes tenus de conserver une neutralité vis-à-vis de tous nos adhérents.
Pour vous accompagner sur ces sujets, retrouvez les coordonnées de notre protection juridique :
Vous pouvez les joindre par téléphone au 01.44.87.59.30, accessible du lundi au vendredi de 9h à 18h, ou par mail : litigesjudicial@judicial.fr
Vous devrez communiquer à SOLUCIA, le numéro de convention (12 300 401), le nom de la société, votre nom et prénom.
♦Les CGV qui détaillent les modalités de prise en charge et les barèmes (cf. article 3) Conditions générales de vente Solucia
♦La plaquette de présentation des services de Solucia. Présentation services Solucia
Le service juridique APST
Claire Parmantier c-parmantier@apst.travel
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Paris, le 30 mars 2020
[FAQ ORDONNANCE #1 – 30 mars 2020]
Ordonnance N°2020/315 en date du 25/03/2020
relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure
Les équipes des EdV et du SETO reçoivent un flux très important de questions relatives à la crise que nous traversons actuellement et à la mise en œuvre de l’ordonnance sur les avoirs.
Cette première FAQ a vocation à répondre aux questions fréquemment reçues. Nous vous remercions de bien vouloir vérifier que la réponse à vos éventuelles questions s’y trouve.
Les dispositions de l’ordonnance s’appliquent aux relations entre le client voyageur et le professionnel ayant réalisé la vente, encaissé les sommes du client. Elles n’ont pas vocation à régir vos relations B to B qui ne sont pas visées par l’ordonnance.
PRINCIPE GÉNÉRAL
1- Je considère que le dispositif de l’avoir n’est pas pertinent compte tenu des spécificités de mon activité (groupistes, producteurs de voyages scolaires). Est-il obligatoire ?
Ce dispositif vient suspendre (par dérogation) l’application du code du tourisme pour tous les cas d’annulation pour circonstances exceptionnelles liées au Covid 19 (du fait du client ou du professionnel) entre le 1er mars et le 15 septembre 2020.
Ce dispositif n’est pas obligatoire. Vous avez la possibilité de ne pas vous en servir et d’appliquer les dispositions du code du tourisme, dans ce cas vous devrez donc rembourser intégralement vos clients en numéraire dans les 14 jours suivant l’annulation d’un séjour si vous estimez que cette manière de procéder est plus adaptée.
C’est la seule alternative légale.
2- Puis je émettre un avoir pour un client annulant une réservation pour raison Covid mais sur une période n’ayant pas encore fait l’objet d’un report par la profession (août par exemple) ?
La réponse est OUI. Ces nouvelles dispositions s’appliquent à toute demande d’annulation de contrat notifiée pour séjour impossible du fait du coronavirus, soit par le client soit par le professionnel ou l’association après le 1er mars et avant le 15 septembre inclus.
A charge à vous de proposer dans les 90 jours une nouvelle proposition à votre client.
Selon l’évolution de la situation, il sera possible de revenir à l’application du contrat initial dès lors que vous avez toutes les garanties que le voyage pourra avoir lieu normalement.
Ainsi, vous pourrez appliquer le barème d’annulation prévu au contrat au client qui décidera d’annuler un séjour alors qu’il est parfaitement réalisable.
3- Je dispose d’une carte professionnelle « loi Hoguet » en plus de mon immatriculation Atout France, les locations meublées contractualisées par les agences immobilières entrent-t-elles dans le cadre de l’ordonnance ?
Non, l’ordonnance ne comprend pas dans son champ d’application les locations meublées proposées par les agences immobilières.
En revanche, lorsque vous agissez en tant qu’opérateur immatriculé Atout France proposant à son client un contrat conforme aux dispositions du code du tourisme, le dispositif de l’avoir s’applique.
L’AVOIR
4- Quand l’avoir doit-il être émis ?
Le courrier/courriel d’information précisant les modalités de l’avoir doit être notifié dans les 30 jours qui suivent l’annulation du séjour (ou les 30 qui suivent le 25 mars si l’annulation a eu lieu avant). Ce courrier peut faire office d’avoir ou peut être accompagné d’un document spécifique.
5- Quelle est la durée de validité de l’avoir ?
PRÉCISIONS SUITE A NOTRE NOTE DU 25 MARS : (cliquez ici pour voir la note)
Suite à des précisions qui nous ont été communiquées, le montant de l’avoir est utilisable pendant 18 mois à compter la proposition de l’offre, donc si la nouvelle offre est émise 2 mois après l’annulation, le client aura 18+2 mois pour utiliser son avoir
NB : nous vous rappelons que vous disposez d’un délai de 3 mois à compter de l’annulation pour formuler la nouvelle offre.
6- Quel est le montant de l’avoir ?
La valeur de l’avoir correspond aux montants versés par le client.
Si votre client vous a versé un acompte, le montant de l’avoir correspond à cet acompte.
Si votre client vous a versé le solde, le montant de l’avoir correspond au solde.
7- Doit-on exiger du bénéficiaire de l’avoir le paiement du solde du voyage avant l’émission de l’avoir ?
NON
Les règles de paiement du solde seront celles définies au nouveau contrat de voyage.
Vous pouvez prévoir des conditions spécifiques de paiement liée à la réalité de vos engagements, à condition qu’elles ne sont pas abusives.
8- Le formalisme prévu par l’ordonnance est-il obligatoire (la procédure doit-elle être suivie si un accord par email pour les reports a déjà été envoyé par le client) ?
Si vous avez d’ores et déjà fait signer à votre client un nouveau contrat de voyage qui « annule et remplace » le séjour annulé, celui-ci fait foi.
Dans tous les autres cas, nous vous conseillons de suivre le formalisme détaillé ci-dessus.
9- Les assurances réglées par le client font-elles partie de l’avoir ?
Nous recommandons de vous rapprocher de votre courtier ou assureur pour connaitre les modalités de remboursement et ou de report des assurances souscrites lors du contrat de voyage annulé. Pour mémoire, l’assurance annulation ayant joué n’est pas remboursable.
10- L’avoir est-il nominatif ? Dans le cas d’un dossier individuel (famille…) annulé au nom de plusieurs passagers à qui doit être adressé l’avoir ?
L’avoir est nominatif et nous recommandons de l’adresser au nom de la personne ayant procédé au règlement.
11- L’avoir est-il cessible ?
Il doit être mentionné que l’avoir n’est pas cessible. Toutefois, si lors de l’achat du nouveau séjour, votre client souhaite finalement céder le voyage à un tiers, ce dernier devra supporter les frais réels engagés pour cette cession conformément à l’article L211-11 du code du tourisme.
12- Quelle est la garantie en cas de défaillance du professionnel ?
L’ordonnance stipule que les dispositions de l’article L211-18 du code du tourisme sont applicables aux avoirs. Cet article prévoit l’obligation de garantie financière des fonds déposés par le client. L’avoir est donc garanti, en cas de défaillance du professionnel qui a émis l’avoir, par les organismes de garantie financière.
LA PROPOSITION DE NOUVELLE PRESTATION
13- Que veut dire une prestation identique ou équivalente ?
L’esprit du texte est de re-proposer une prestation émanant du même opérateur que le contrat annulé afin de sécuriser la re-protection chez les prestataires, d’en limiter le coût pour les opérateurs.
La notion équivalente permet une souplesse dans la discussion et induit la nécessaire discussion avec le client afin d’éviter le remboursement à la fin des 18 mois.
14- Que doit comporter cette nouvelle offre ?
Nous vous avons fourni des informations d’ordre générale. Pensez à intégrer les conditions spécifiques qui peuvent s’appliquer à votre proposition (contraintes prestataires par exemple).
Exemple : Dans le cadre d’un séjour annulé comprenant un vol régulier, il serait utile de prévoir que le client qui aurait recontacté directement la compagnie aérienne pour obtenir un avoir de sa part et/ou réserver un nouveau vol avec elle verra le montant de l’avoir délivré par son agence de voyages corrélativement diminué du montant du prix du billet.
15- Est-il possible de remplacer un type de prestation par un autre (voyage à forfait contre vols secs par exemple ?)
L’ordonnance ne l’interdit pas formellement ni au client ni au professionnel. Si le professionnel ne peut pas l’imposer, une telle proposition peut toutefois satisfaire le client.
16- Que signifie l’Article V de l’ordonnance : « Elle est valable pendant une durée de dix-huit mois » ?
L’idée derrière cette rédaction est de parvenir à un accord entre le professionnel et le client dans un délai de 18 mois. Ainsi si le client refuse la première proposition que vous devez lui adresser dans un délai de 3 mois à compter de la date de l’annulation, vous devez mettre à profit les 18 mois du délai pour proposer un voyage de report qui soit accepté par le client. Bien entendu nous vous conseillons de conserver trace des propositions que vous faites aux clients visiblement de mauvaise foi et qui souhaitent attendre le délai de dix-huit mois en cas de procédure.
17- A l’issue des 18 mois le remboursement au client est-il automatique ou devez-vous attendre la demande formelle du client ?
L’ordonnance précise que le professionnel procède au remboursement de l’intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu ou à un remboursement égal au solde de l’avoir qui n’a pas été utilisé par le client.
L’automatisation du remboursement n’est donc pas objectivement formulée.
18- En cas d’annulation du nouveau voyage, quelles sont les CGV qui s’appliquent ? Le client peut-il demander un remboursement ?
Les frais d’annulation relatives au nouveau voyage s’appliquent. Vous pouvez avoir, dans le respect du code de tourisme, des frais d’annulation spécifiques pour ce nouveau voyage.
En tout état de cause, le client ne peut pas demander un remboursement en numéraire avant l’expiration du délai de 18 mois à compter de la nouvelle offre.
19- Peut-on scinder l’avoir en plusieurs « sous avoirs » avec des montants et des dates de validité particulières) chaque bon pour correspondre à la validité des reports proposés par les prestataires. ?
La validité de l’avoir ne peut pas être inférieure à 18 mois et le montant porté sur celui-ci correspond aux montants versés par le client.
Dans le cadre d’un forfait touristique, vous ne pouvez donc pas émettre un avoir pour les vols et un avoir pour l’hôtel avec des durées de validité inférieures à 18 mois.
Vous pouvez par contre proposer et mettre en avant auprès de vos clients des séjours qui entrent dans le cadre de vos contraintes fournisseur.
Si un client exige d’utiliser l’avoir en plusieurs fois, ou pour acheter un voyage moins cher que celui prévu initialement, vous ne pouvez pas le lui refuser. Nous vous conseillons cependant d’utiliser l’avoir pour faire une proposition de voyage « identique » à celui qui était prévu.
QUESTIONS PRATIQUES
20- Puis-je envoyer à mon client l’information générale, l’avoir, et la proposition de nouveau séjour en une seule fois ?
Oui, c’est possible, sous réserve d’envoyer le tout dans les 30 jours qui suivent la résolution du contrat (délai impératif pour l’envoi de l’information générale).
21- Comment communiquer avec mon client ?
L’ensemble des documents à délivrer à votre client peut se faire par email avec accusé de réception.
Si la signature du contrat qui annule et remplace le précédent a lieu à distance, elle doit idéalement se faire avec une signature électronique certifiée.
Dans la période actuelle, un contrat avec une signature scannée ou un accord par email conservent cependant une certaine valeur. Il s’agit d’un commencement de preuve par écrit.
Dès que les circonstances le permettront à nouveau, régularisez et sécurisez ces conditions de forme avec vos clients.
22- Je suis distributeur et j’ai fait appel à un tour opérateur ou un réceptif étranger pour l’organisation du séjour de mon client. Quel droit s’applique ?
C’est le droit français qui sera applicable à la relation entre votre client et vous.
Il est possible que le partenaire étranger ne soit pas informé de la loi française. Il conviendra donc de l’en informer pour trouver une solution pour votre client commun, dans votre intérêt.
23- J’ai dû rapatrier mon client avant le terme de son séjour et il me réclame les prestations non utilisées. Suis-je tenu de lui rembourser ?
L’article L211-16 du code du tourisme prévoit que le professionnel peut s’exonérer de sa responsabilité en cas de circonstances exceptionnelles, comme c’est indiscutablement le cas actuellement. Vous n’êtes donc pas tenu de verser à votre client un dédommagement.
L’article L211-17 du même code prévoit cependant que votre client peut prétendre à une réduction de prix appropriée (prestations non consommées).
Au-delà du droit pur, nous vous conseillons de faire valoir auprès de vos clients les efforts humains et financiers souvent très importants que vous avez dû déployer pour faire revenir vos clients sains et saufs, là où bon nombre de voyageurs qui n’ont pas fait appel à un professionnel restent à ce jour bloqués à destination.
24- Mon client a dû rentrer et payer une partie de ses frais de retour et me réclame leur remboursement. Suis-je tenu de lui rembourser ?
Le retour du client est à la charge du professionnel (si le contrat de voyage inclut le transport).
Si votre client s’est occupé de son retour par lui-même et sans vous contacter, vous avez la possibilité de réduire votre responsabilité en apportant la preuve que vous auriez pu mettre à sa disposition une solution moins onéreuse.
25- Le client est-il contraint d’accepter l’avoir et ainsi d’attendre 18 mois le remboursement ?
Oui, votre client est obligé d’accepter l’avoir. Il ne pourra réclamer le remboursement en numéraire que s’il ne l’a pas utilisé au terme de sa durée de validité.
26- En cas de litige, quel est la position du Médiateur sur cet aspect ?
Le Médiateur a pour rôle de formuler une proposition de résolution à tout litige entre un professionnel et un consommateur. Il rend ses avis en droit, mais également en équité.
Nous restons à votre disposition pour toute question.
Contact Guillaume Beurdeley g.beurdeley@entreprisesduvoyage.org
Cette FAQ sera actualisée au fil des questions que vous nous soumettrez.
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Paris, le 25 mars 2020 [Point d’information]
Faisant suite aux demandes des Entreprises du Voyage et du SETO, le Conseil des ministres a adopté ce matin l’ordonnance permettant aux professionnels la délivrance d’un avoir, en lieu et place du remboursement, correspondant à la totalité des sommes versées par le client lorsque le voyage ou le séjour ne peut être fourni en raison des mesures prises compte tenu de l’épidémie du Coronavirus, (ex : desserte aérienne impossible, mise en quarantaine des clients, interdiction d’accès au territoire pour les voyageurs, interdiction de circulation etc..). Quelles prestations annulées du fait du Covid 19 peuvent-elles faire l’objet d’un avoir ? • Les forfaits touristiques (y compris les packages dynamiques, les voyages scolaires et les accueils collectifs de mineurs) • Les services de voyages vendus seuls portant sur un hôtel, une location de véhicule ou un service touristique Les services de transport sec ne sont pas concernés par ce dispositif. Pour rappel, dans le cadre de la vente d’un titre de transport sec, l’agence agit en tant que mandataire. Lorsqu’un transport est annulé, elle n’est tenue de transmettre à son client que l’éventuel remboursement ou l’avoir émis par le transporteur. Pour rappel la vente des titres de transports est réglementée par le droit international et la législation de l’Union européenne sur les droits des passagers. Que prévoit précisément cette ordonnance ? L’ordonnance prévoit la possibilité pour un opérateur de voyage de rembourser son client par la fourniture d’un Avoir lorsque le séjour a été rendu impossible du fait de mesures prises en raison de la crise liée au coronavirus. Le client est tenu d’accepter l’Avoir par dérogation aux dispositions de l’article 211-14- II et III du code du tourisme permettant au voyageur d’exiger un remboursement en numéraire en cas de séjour annulé du fait de circonstances exceptionnelles : ces dispositions sont donc suspendues en raison de la situation sans précédent causée par le Covid-19 et ce, jusqu’au 15 septembre 2020. Ces mesures s’appliquent-elles si mon client a décidé d’annuler son séjour alors que le voyagiste (agence/TO) était en mesure d’assurer les prestations ? Non. Si l’un de vos clients a annulé lui-même son séjour alors qu’il était réalisable, les frais d’annulation restent dus. Vous n’êtes donc pas tenu d’émettre en sa faveur un avoir du montant des acomptes que vous avez perçus. En cas de contentieux, vous devrez être en mesure de prouver que vous étiez bien en mesure de fournir le séjour au moment où il devait se dérouler. Quand ces mesures entrent-elles en application ? Ce dispositif permet de proposer un avoir au client pour tout voyage annulé entre le 1er mars 2020 et le 15 septembre 2020 du fait du Covid-19. Nous vous conseillons de proposer malgré tout des avoirs à vos clients pour les séjours annulés avant le 1er mars 2020, sans pouvoir toutefois les imposer. Le dispositif des avoirs en 3 étapes 1/ Informer vos clients Si vous souhaitez utiliser le dispositif de l’Avoir, vous avez l’obligation d’adresser à vos clients une information générale : • Dans un délai de 30 jours à partir de la date d’annulation. Ci-joint un modèle d’information pour vos clients. Bien entendu, vous avez la possibilité d’adapter cette trame pour y intégrer une dimension commerciale, selon votre sensibilité. > Télécharger le modèle d’information pour vos clients 2/ Adresser un avoir et faire une proposition de séjour « équivalent » à Cet avoir doit comporter les informations suivantes : • la date d’émission de l’avoir L’avoir doit être adressé à votre client par tout moyen permettant d’en accuser réception (courrier RAR, email avec accusé de réception > Télécharger le modèle d’avoir b/ accompagner ou faire suivre cet avoir d’une proposition de séjour équivalent Dans les 90 jours suivants l’annulation du séjour, vous devez adresser à vos clients une nouvelle proposition de séjour « identique ou équivalent » (sous forme de devis, offre de contrat ou contrat) à celui réservé initialement, et au même prix. Si vous agissez en tant que distributeur, nous vous invitons à contacter votre tour opérateur d’origine afin d’élaborer ensemble la proposition pour votre client. Si votre client n’a réglé qu’un acompte, il devra bien entendu régler le solde du séjour dans les conditions prévues au nouveau contrat. L’ordonnance ne vous impose pas de proposer à vos clients une date de séjour en particulier. Organisateurs et distributeurs sont invités à travailler ensemble de façon à permettre de « rebooker » le maximum de clients sur cette première proposition. Si la proposition de séjour équivalent est acceptée par votre client, nous vous invitons à lui adresser un nouveau contrat de voyage sous la forme d’un « annule et remplace » : • Dans la rubrique « Paiement », le contrat de voyage devra indiquer les sommes correspondantes à l’Avoir ainsi que la date de paiement du solde, si l’Avoir ne couvre pas le prix total du séjour. • Compte tenu des engagements déjà pris auprès de vos fournisseurs, il est possible que vous deviez prévoir des conditions d’annulation spécifiques dans le nouveau contrat de voyage. Pour rappel, vous avez la possibilité de prévoir un barème d’annulation standard spécifiant des frais appropriés et justifiables ou d’appliquer vos frais réels en cas d’annulation. Dans cette hypothèse, nous vous rappelons que vous devez mentionner la politique d’annulation contractuelle sur le nouveau contrat de voyage. Vous trouverez ci-joint une proposition de courrier pour adresser l’avoir et le nouveau devis à votre client > Télécharger la proposition de courrier
Si votre client n’a pas accepté la proposition de séjour équivalent que vous lui avez adressée, vous avez 18 mois à compter de l’émission de l’annulation du séjour initial pour lui proposer d’autres séjours : • L’avoir est sécable : il peut être utilisé pour l’achat d’un séjour moins onéreux. Dans ce cas, le reliquat de l’avoir non utilisé pourra être utilisé lors de l’achat d’un second séjour. Il ne pourra faire l’objet d’un remboursement anticipé. • Votre client peut souhaiter porter son choix sur un autre séjour de catégorie supérieure. Dans ce cas, il devra s’acquitter de la différence tarifaire. Si au terme des 18 mois, votre client ne vous a pas répondu ou n’a pas accepté vos propositions, l’ordonnance prévoit que le voyageur pourra prétendre au remboursement en numéraire de l’avoir émis (ou du solde de l’avoir utilisé partiellement). Nous vous recommandons de mettre à profit ce temps long pour formuler toute proposition à vos clients. Plus que jamais, les agences distributrices et les organisateurs de voyage doivent travailler de concert pour optimiser ce dispositif dans leur intérêt commun et celui de leurs clients. |
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Paris, le 25 mars 2020,
[Le texte de l’ordonnance]
Ordonnance
relative aux conditions financières de résolution de certains contrats
de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances
exceptionnelles et inévitables ou de force majeure
NOR : ECOC2008134R/Bleue-1
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Monsieur le Président de la République,
La présente ordonnance est prise en application de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.
L’article 11 de cette loi autorise le Gouvernement, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et notamment de prévenir et limiter la cessation d’activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l’emploi.
Dans ce cadre, la mesure prévue au c l’habilite à modifier : « dans le respect des droits réciproques, les obligations des personnes morales de droit privé exerçant une activité économique à l’égard de leurs clients et fournisseurs ainsi que des coopératives à l’égard de leurs associés-coopérateurs, notamment en termes de délais de paiement et pénalités et de nature des contreparties, en particulier en ce qui concerne les contrats de vente de voyages et de séjours mentionnés aux II et III de l’article L. 211-14 du code du tourisme prenant effet à compter du 1er mars 2020 et les prestations relevant des séjours de mineurs à caractère éducatif organisés
dans le cadre de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles ;».
Dans le contexte exceptionnel de propagation du covid-19, de nombreux Etats, dont la France, ont adopté des mesures restrictives de déplacement, ce qui conduit de très nombreux voyageurs à demander des annulations et des remboursements aux agences de voyage. En outre, certaines prestations sont annulées sur décision du prestataire. Concomitamment, ces opérateurs subissent une baisse drastique des prises de commandes. Dès lors, il pèse sur ces opérateurs un risque fort de tension sur leur trésorerie et par la suite de défaillance. Actuellement, ce sont plus de 7 100 opérateurs de voyages et de séjour immatriculés en France, qui, confrontés à un volume d’annulations d’ampleur jamais égalée et à des prises de commandes quasi-nulles, sont en grande
difficulté. Ce constat dépasse par ailleurs le marché français, puisque de nombreux Etats membres de l’Union européenne remontent ces mêmes préoccupations à la Commission européenne. A cet effet, au regard de l’ampleur du risque économique au niveau européen, la Commission européenne a publié, le 19 mars dernier, des lignes directrices ouvrant la possibilité que soit proposé au client un avoir.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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Ministère de l’économie et des finances
TEXTE SOUMIS A LA DÉLIBÉRATION
DU CONSEIL DES MINISTRES
Des difficultés similaires sont identifiées s’agissant des services de voyage que les professionnels produisent eux-mêmes ainsi que pour les séjours de mineurs à caractère éducatif organisés dans le cadre de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles.
La présente ordonnance modifie les obligations des professionnels pour leur permettre de proposer à leurs clients, pour une période strictement déterminée et limitée dans le temps, un remboursement sous la forme d’une proposition de prestation identique ou équivalente, ou par le biais d’un avoir valable sur une longue période, de dix-huit mois, dans le but d’équilibrer le soutien aux entreprises du secteur en cette période de crise avec le respect du droit des consommateurs. Cette modalité de remboursement permet en effet de sauvegarder la trésorerie des opérateurs. Les modalités du présent dispositif ont été définies après des échanges avec les services de la Commission européenne, les principales organisations professionnelles et les associations de consommateurs.
L’article 1er précise au I le champ d’application. Ces nouvelles modalités s’appliqueront aux résolutions de contrat notifiées soit par le client soit par le professionnel ou l’association après le 1er mars et avant le 15 septembre 2020 inclus.
Ce même article identifie les contrats concernés :
1° Les contrats de vente de voyages et de séjours, dont les modalités de résolution sont actuellement régies par l’article L. 211-14 du code du tourisme, transposé de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées ;
2° Les contrats portant sur les services de voyage définis respectivement aux 2°, 3° et 4° du I de l’article L. 211-2 du code du tourisme, vendus par des professionnels les produisant eux-mêmes. Il s’agit, par exemple, de :
– l’hébergement;
– la location de voiture ;
– tout autre service touristique qui ne fait pas partie intégrante d’un service de voyage.
Sont exclus de son champ d’application la vente des titres de transports par ailleurs réglementée par le droit international et la législation de l’Union européenne sur les droits des passagers.
3° Les contrats portant sur les prestations mentionnées au 2° ci-dessus vendus par des associations, notamment celles organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif mentionnés au 1° de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles produisant elles-mêmes ces services.
Le II pose le principe, selon lequel, par dérogation aux dispositions en vigueur le professionnel ou l’association peut proposer, à la place du remboursement de l’intégralité des paiements effectués, un avoir. S’agissant des contrats de vente de voyages et de séjours, il est ainsi dérogé au droit au remboursement spécifique prévu à l’article L. 211-14 du code du tourisme. S’agissant des contrats de voyages de service que des professionnels ou des associations produisent eux-mêmes, il s’agit d’une dérogation au droit au remboursement qui résulte des dispositions combinées des articles 1218 et 1229 du code civil.
Les dispositions du III de l’article 1er de l’ordonnance prévoient que le montant de l’avoir est égal à celui de l’intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu. Lorsque cet avoir est proposé, le client ne peut solliciter le remboursement de ces paiements pendant la période de validité de l’avoir (qui est de dix-huit mois, cf. infra).
Elles prévoient également que le professionnel ou l’association, proposant un avoir au client, l’en informe sur support durable (courrier ou courriel) au plus tard trente jours après la résolution du contrat, ou, si le contrat a été résolu avant la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, au plus tard trente jours après cette date d’entrée en vigueur. Cette information précise le montant de l’avoir, ainsi que les conditions de délai et de durée de validité.
Ces dispositions précisent que l’article L. 211-18 du code de tourisme relatif à la garantie sont applicables à l’avoir et à la prestation proposés à la suite de la résolution d’un contrat de vente de voyages et de séjours.
Le IV impose au professionnel ou à l’association de proposer une nouvelle prestation afin que leur client puisse utiliser l’avoir.
Cette prestation fait l’objet d’un contrat répondant à des conditions strictement définies :
1° La prestation est identique ou équivalente à la prestation prévue par le contrat résolu ;
2° Son prix n’est pas supérieur à celui de la prestation prévue par ce contrat résolu ;
3° Elle ne donne lieu à aucune majoration tarifaire autre que celles que prévue, le cas échéant, par le contrat résolu.
Cette proposition est formulée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la notification de la résolution et demeure valable pendant dix-huit mois (V).
Le VI spécifie que, lorsque le prix de la nouvelle prestation proposée diffère de la prestation prévue par le contrat résolu, le prix à acquitter au titre de cette nouvelle prestation tient compte de l’avoir. Concrètement, cela se traduit par :
– en cas de prestation de qualité et de prix supérieurs : le paiement par le client d’une somme complémentaire ;
– en cas de prestation différente d’un montant inférieur au montant de l’avoir : la conservation du solde de cet avoir, restant utilisable selon les modalités prévues par l’ordonnance, jusqu’au terme de la période de validité de l’avoir (nature sécable de l’avoir).
A défaut de conclusion du contrat relatif à la nouvelle prestation (pour laquelle le client dispose d’un avoir) avant le terme de la période de validité de dix-huit mois, le professionnel ou l’association procède, en application de l’article VII, au remboursement auquel il ou elle est tenu (e), c’est-à-dire de l’intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu ou, le cas échéant, du solde de l’avoir restant.
Tel est l’objet de la présente ordonnance que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre profond respect.
Ordonnance n° 2020/315 du 25 mars 2020
relative aux conditions financières de résolution de certains contrats
de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances
exceptionnelles et inévitables ou de force majeure
NOR : ECOC2008134R/Bleue-1
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l’Europe et des affaires étrangères et du
ministre de l’économie et des finances ;
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 227-4 ;
Vu le code civil, notamment ses articles 1218 et 1229 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code du tourisme ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, notamment son article 11 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Le conseil des ministres entendu,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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Ministère de l’économie et des finances
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Ordonne :
Article 1er
I. – Le présent article est applicable à la résolution, lorsqu’elle est notifiée entre le 1er mars 2020 et une date antérieure au 15 septembre 2020 inclus :
1° Des contrats de vente de voyages et de séjours mentionnés au II et au 2° du III de l’article L. 211-14 du code de tourisme vendus par un organisateur ou un détaillant ;
2° Des contrats, autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus, portant sur les services, mentionnés au 2°, au 3° et au 4° du I de l’article L. 211-2 du même code, vendus par des personnes physiques ou morales produisant elles-mêmes ces services ;
3° Des contrats, autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus, portant sur les services, mentionnés au 2° et au 4° du I du même article L. 211-2, vendus par les associations produisant elles-mêmes ces services, notamment celles organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif mentionnés à l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles.
II. – Par dérogation aux dispositions de la dernière phrase du II de l’article L. 211-14 du code du tourisme et de la première phrase du III du même article, lorsqu’un contrat mentionné au 1° du I du présent article fait l’objet d’une résolution, l’organisateur ou le détaillant peut proposer, à la place du remboursement de l’intégralité des paiements effectués, un avoir que le client pourra utiliser dans les conditions prévues par les dispositions des III à VI du présent article.
De même, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l’article 1229 du code civil, lorsqu’un contrat mentionné au 2° ou au 3° du I du présent article fait l’objet d’une résolution en application du second alinéa de l’article 1218 du même code, les personnes physiques ou morales mentionnées à ces 2° et 3° peuvent proposer, à la place du remboursement de l’intégralité des paiements effectués, un avoir que le client pourra utiliser dans les mêmes conditions.
III. – Le montant de l’avoir prévu au II du présent article est égal à celui de l’intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu mentionné au I de cet article. Lorsque cet avoir est proposé, le client ne peut solliciter le remboursement de ces paiements, sous réserve, au terme de la période de validité de l’avoir prévue au V du présent article, des dispositions du VII de cet article.
La personne proposant, en application du II du présent article, un avoir, en informe le client sur un support durable au plus tard trente jours après la résolution du contrat, ou, si le contrat a été résolu avant la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, au plus tard trente jours après cette date d’entrée en vigueur. Cette information précise le montant de l’avoir, ainsi que les conditions de délai et de durée de validité prévues au V du présent article.
Les dispositions de l’article L. 211-18 du code de tourisme sont applicables à l’avoir proposé à la suite de la résolution d’un contrat mentionné au 1° du I du présent article ainsi que, sous réserve qu’il s’agisse également d’un contrat mentionné à ce 1°, au contrat relatif à la prestation pour laquelle cet avoir est utilisé.
IV. – Les personnes qui ont conclu les contrats mentionnés au I du présent article doivent proposer, afin que leur client puisse utiliser l’avoir mentionné au II de cet article, une nouvelle prestation qui fait l’objet d’un contrat répondant aux conditions suivantes :
1° La prestation est identique ou équivalente à la prestation prévue par le contrat résolu mentionné à ce I ;
2° Son prix n’est pas supérieur à celui de la prestation prévue par ce contrat résolu mentionné au même I, le voyageur n’étant tenu, le cas échéant, qu’au paiement correspondant au solde du prix de ce contrat ;
3° Elle ne donne lieu à aucune majoration tarifaire autre que celles que, le cas échéant, le contrat résolu prévoyait.
V. – La proposition mentionnée au IV du présent article est formulée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la notification de la résolution mentionnée au I de cet article.
Elle est valable pendant une durée de dix-huit mois.
VI. – Lorsque les personnes mentionnées au IV du présent article proposent au client qui le leur demande une prestation dont le prix est différent de celui de la prestation prévue par le contrat résolu mentionné au I de cet article, le prix à acquitter au titre de cette nouvelle prestation tient compte de l’avoir mentionné au II du présent article.
VII. – A défaut de la conclusion du contrat relatif à la nouvelle prestation prévue au IV du présent article avant le terme de la période de validité mentionnée au V de cet article, les personnes mentionnées à ce IV procèdent au remboursement de l’intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu, auquel elles sont tenues en application des dispositions de la dernière phrase du II de article L. 211-14 du code du tourisme et de la première phrase du III du même article ou des dispositions du code civil mentionnées au second alinéa du II du présent article. Elles procèdent, le cas échéant, au remboursement d’un montant égal au solde de l’avoir qui n’a pas été utilisé par le client.
Article 2
Le Premier ministre, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères et le ministre de l’économie et des finances sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Le ministre de l’économie et des finances,
Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères,