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Un comité d’entreprise ne peut bénéficier de la garantie financière des clients d’agences de voyages

La garantie financière spécialement affectée au remboursement en principal des fonds reçus par l’opérateur de voyages au titre des engagements qu’il a contractés à l’égard de sa clientèle, ne bénéficie qu’aux consommateurs finaux.

En juin 2012, le comité d’entreprise d’une société a conclu avec une agence de voyages un contrat portant sur un voyage de quarante personnes au Vietnam programmé en novembre 2013. Il a versé un acompte de 32.660 € sur un prix total de 69.496 €.

Le 29 mai 2013, l’agence de voyages a été placée en liquidation judiciaire. Au titre de la mise en oeuvre de la garantie financière bénéficiant à ses clients de celle-ci, l’Association professionnelle de solidarité du tourisme (APST) a mandaté une autre agence de voyages pour prendre en charge l’exécution des voyages aux lieu et place de la société défaillante.
En octobre 2013, cette agence a sollicité le paiement du solde du prix du voyage réservé par le comité d’entreprise, déduction faite des acomptes versés. Elle a ensuite réclamé le règlement de l’intégralité du prix du voyage. L’APST, qui avait été informée de l’immatriculation du comité d’entreprise en qualité d’opérateur de voyages, lui a notifié son refus de garantie.

La cour d’appel de Paris a rejeté la demande du comité d’entreprise tendant à bénéficier de la garantie de l’APST et sa demande de dommages-intérêts.
Les juges du fond ont relevé que le contrat signé avec l’agence mandataire avait été conclu par le comité d’entreprise qui s’était comporté comme un vendeur direct à l’égard de ses membres. Ils en ont déduit que le comité d’entreprise avait agi comme un professionnel du tourisme et non comme un mandataire des salariés, et qu’il ne pouvait, en conséquence, revendiquer le bénéfice de la garantie financière de l’APST.

La Cour de cassation approuve ce raisonnement.
Dans un arrêt du 22 janvier 2020, elle rappelle qu’il résulte de l’article R. 211-26 du code du tourisme, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009, applicable au litige, que la garantie financière spécialement affectée au remboursement en principal des fonds reçus par l’opérateur de voyages au titre des engagements qu’il a contractés à l’égard de sa clientèle, ne bénéficie qu’aux consommateurs finaux, de sorte qu’un comité d’entreprise qui intervient en qualité d’organisateur ou de revendeur de voyages, et non en seule qualité de mandataire des salariés auprès d’une agence de voyages, ne peut en bénéficier.

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