Voyages à forfait : une obligation d’information préalable au contrat
Le saviez-vous ? Le métier d’agent de voyage est une profession réglementée. Le fait de réserver vos vacances ou de prendre un vol par l’intermédiaire d’une agence de voyages, outre l’avantage de bénéficier des conseils d’un expert, vous fait bénéficier de droits et de garanties. Malika Lahnait, avocat au Barreau de Paris, vous informe des garanties professionnelles proposées par les agences de voyages.
La vente de voyages est un secteur particulièrement réglementé aux fins de protection du consommateur. Les obligations incombant aux agences de voyages sont définies par la loi qui est elle-même interprétée par les tribunaux.
Une obligation légale d’information et de conseil
Au terme de l’article L 211-8 du Code du Tourisme, le vendeur de voyages, placé en contact direct avec le voyageur, se trouve soumis à une obligation générale d’information et de conseil, y compris lors de la phase préalable à la conclusion du contrat.
Le vendeur de voyages est ainsi tenu de fournir toutes les informations sur les données essentielles à la réalisation du voyage, après avoir vérifié leur exactitude, notamment au regard des exigences en matière de sécurité. Il doit renseigner 14 rubriques : articles L. 211-8, L211-9, R.211-4 et R.211-5 du Code du Tourisme. En pratique, ces informations figurent généralement dans la brochure (papier ou sur le site internet du voyagiste) mise à la disposition des consommateurs.
L’article R 211-4 du Code du Tourisme
L’article précise que : « Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que » :
- La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés.
- Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil.
- Les prestations de restauration proposées.
- La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit.
- Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement.
- Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix.
- La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour : cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ.
- Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde.
- Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R. 211-8.
- Les conditions d’annulation de nature contractuelle.
- Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11.
- L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.
- Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18 » (information sur l’identité du transporteur aérien pour chaque tronçon de vol).
Malika LAHNAIT
Avocat au Barreau de Paris
Présidente du Legal College de Challenge Tourisme